jowen82qsd
2022-06-14 15:54:23
Le 14 juin 2022 à 15:51:14 :
D'abbord les tarés qui ont défendue le pédophile sur les topics d'hier puis maintenant des tarés qui disent que c'est tout à fait normale de Z + V une mineur de 15 ans. c'est quoi votre problème ici ?
15 ans = légal si parents sont au courant et que tu n'as pas l'autorité sur la fille ( métier de prof sur une élève par exempl) le demi-habile
DONC tu peux baiser une meuf de 15 ans que t'es 20 ou 50 ans
Parles moi pas de TA moral on s'en bat les couilles de ce que tu penses IRL
signalez moi autant que vous voulez
TheWitcherIV
2022-06-14 16:00:38
Le 14 juin 2022 à 15:54:23 :
Le 14 juin 2022 à 15:51:14 :
D'abbord les tarés qui ont défendue le pédophile sur les topics d'hier puis maintenant des tarés qui disent que c'est tout à fait normale de Z + V une mineur de 15 ans. c'est quoi votre problème ici ?
15 ans = légal si parents sont au courant et que tu n'as pas l'autorité sur la fille ( métier de prof sur une élève par exempl) le demi-habile
DONC tu peux baiser une meuf de 15 ans que t'es 20 ou 50 ans
Parles moi pas de TA moral on s'en bat les couilles de ce que tu penses IRL
signalez moi autant que vous voulez
Je te le répète zinzolin. "L'autorité de fait"qui est l'une des conditions alternatives posée à l'article 227-27 du Code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409082est une notion large qui n'est pas limitée aux enseignants.
La différence d'âge importante, la vulnérabilité du mineur ou l'immaturité de ce dernier vont, formellement, caractériser l'autorité de fait.
jowen82qsd
2022-06-14 16:06:54
Le 14 juin 2022 à 16:00:38 :
Le 14 juin 2022 à 15:54:23 :
Le 14 juin 2022 à 15:51:14 :
D'abbord les tarés qui ont défendue le pédophile sur les topics d'hier puis maintenant des tarés qui disent que c'est tout à fait normale de Z + V une mineur de 15 ans. c'est quoi votre problème ici ?
15 ans = légal si parents sont au courant et que tu n'as pas l'autorité sur la fille ( métier de prof sur une élève par exempl) le demi-habile
DONC tu peux baiser une meuf de 15 ans que t'es 20 ou 50 ans
Parles moi pas de TA moral on s'en bat les couilles de ce que tu penses IRL
signalez moi autant que vous voulez
Je te le répète zinzolin. "L'autorité de fait"qui est l'une des conditions alternatives posée à l'article 227-27 du Code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409082est une notion large qui n'est pas limitée aux enseignants.
La différence d'âge importante, la vulnérabilité du mineur ou l'immaturité de ce dernier vont, formellement, caractériser l'autorité de fait.
T'es un demi-habile INCAPABLE de pousser la reflexion jusqu'au bout en FAISANT des recherches faute de t'avouer vaincu par les idées
Autorité de droit = désignée par une loi ou un code et donc officiellement reconnue comme telle : les forces de l'ordre(police, gendarmerie), le Président de la République,
votre père et votre mère, vos pères, vos mères (ben oui, il faut bien s'adapter au Nouveau Code civil...), etc.
Autorité de fait = qui n'est pas officiellement reconnue comme telle mais que les conventions sociales admettent : vos oncles, vos tantes, le nouveau compagnon de votre mère divorcée, la nouvelle compagne de votre père divorcé, le nouveau compagnon de votre père divorcé, la nouvelle compagne de votre mère divorcée (ben oui, là aussi...), etc.
les lois :
Article 227-26
Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-2-1
Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Article 227-27-3
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.