Magistrator-VI
2021-06-01 12:51:12
A quel pays appartiennent ces quelques textes constitutionnels ?
Article 63.
Les droits et les devoirs du citoyen reposent sur le principe du collectivisme : « Un pour tous, tous pour un ».
Article 64.
L'Etat assure effectivement à tous les citoyens les droits et les libertés authentiquement démocratiques ainsi qu'une vie matérielle et culturelle heureuse.
Article 65.
L'ensemble des citoyens jouit de l'égalité de droits dans tous les domaines de la vie étatique et sociale.
Article 66.
Le citoyen acquiert, à partir de 17 ans, le droit de vote et le droit d'être élu sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de profession, de durée de résidence dans le pays, de fortune, de degré d'instruction, d'appartenance politique, d'opinion politique ou de confession.
Les citoyens servant dans l'armée ont, eux aussi, le droit de vote et le droit d'être élus.
Les personnes privées du droit de vote en vertu d'une décision judiciaire ainsi que les aliénés ne bénéficient pas du droit de vote ni du droit d'être élus.
Article 67.
Le citoyen jouit des libertés d'expression, de presse, de réunion, de manifestation et d'association.
L'Etat assure aux partis politiques et aux organisations sociales démocratiques le libre exercice de leurs activités.
Article 68.
Le citoyen jouit de la liberté de religion. Ce droit est assuré par la permission d'établir des édifices religieux et d'y tenir des cérémonies.
Il est interdit de se servir de la religion pour introduire des forces étrangères ou perturber l'ordre étatique et social.
Article 69.
Le citoyen a le droit de déposer des plaintes et de présenter des requêtes.
L'Etat veille à un examen et à un règlement impartiaux, conformes à la loi, des plaintes et des requêtes.
Article 70.
Le citoyen a droit au travail.
Tous les citoyens aptes au travail jouissent du choix de leur profession selon leurs désirs et leurs aptitudes et bénéficient d'un emploi stable et de bonnes conditions de travail.
Le citoyen travaille selon ses capacités et est rétribué selon la quantité et la qualité du travail fourni.
Article 71.
Le citoyen a droit au repos. Ce droit est assuré par la durée de la journée de travail, les jours fériés, les congés payés, les repos et les congés de convalescence payés par l'État, ainsi que par l'extension constante des différents réseaux d'établissements culturels.
Article 72.
Le citoyen bénéficie de soins médicaux gratuits ; les personnes inaptes au travail pour raison de vieillesse, de maladie ou d'invalidité ainsi que les personnes âgées et les enfants sans soutien ont droit à une assistance matérielle. Ce droit est assuré par le système de soins médicaux gratuits, par l'extension constante de l'infrastructure sanitaire, notamment par la multiplication des hôpitaux et des maisons de cure, ainsi que par le système d'assurances sociales et de couverture sociale de l'État.
Article 73.
Le citoyen a droit à l'instruction. Ce droit est assuré par un système d'enseignement avancé ainsi que par la politique d'enseignement populaire de l'État.
Article 74.
Le citoyen jouit de la liberté d'activités scientifiques, littéraires et artistiques.
L'Etat octroie des faveurs aux inventeurs et aux auteurs de projets de développement.
Les droits d'auteur, les brevets d'invention et les droits de brevet sont protégés par la loi.
Article 75.
Le citoyen jouit de la liberté de domicile et de déplacement.
Article 77.
Les femmes occupent la même position sociale que les hommes et jouissent des mêmes droits.
L'Etat protège particulièrement les mères et les enfants grâce au congé de maternité, à la réduction de la durée de la journée de travail pour les mères de plusieurs enfants, à la multiplication des maternités, crèches et jardins d'enfants, entre autres mesures.
L'Etat assure aux femmes tous les moyens de s'intégrer à la vie active.
Article 78.
Le mariage et la famille sont protégés par l'État. L'Etat veille soigneusement à la solidité de la famille, unité de base de la vie sociale.
Article 79.
L'inviolabilité de la personne et du domicile ainsi que le secret de la correspondance sont assurés au citoyen.
Sans raisons légitimes, il est interdit de contraindre ou d'arrêter un citoyen ni de perquisitionner son domicile.