Cnaeus-Pompeius
2021-04-22 07:50:21
Le 22 avril 2021 à 07:49:04 :
Le 22 avril 2021 à 07:45:58 :
Le 22 avril 2021 à 07:43:05 :
De toute façons Bonaparte ne fera jamais l'unanimité en ce qui conserne sa réputation de bon homme car la moitié des français le déteste.
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Au lieu de me sortir des phrases de natio facebook apprend l'histoire du pays que tu chérie tant jusqu'à ses frontière et tu comprendra que les français ne sont pas tous et ne pourrons jamais être tous fanatique de ce taré
Sur l'esclavage : I. Les Consuls de la République, le Conseil d'état entendu, arrêtent :
Article 1er. Sur les rapports faits au capitaine général de la colonie de […] par les personnes qu'il commettra à cet effet, il sera formé une liste comprenant :
1° les noms des individus noirs qui jouissaient de la liberté avant le 26 pluviôse an II;
2° les noms des individus noirs qui ont concouru à défendre le territoire de la République contre ses ennemis, ou qui, de toute autre manière, ont servi l'Etat.
Art. 2. Tous les individus portés sur cette liste sont déclarés libres.
Art. 3. Ceux d'entre eux qui ne sont point propriétaires, et qui n'ont point d'art ou de métier qui puisse assurer leur subsistance, seront assujettis à des règlements de police qui les assigneront aux propriétaires pour les seconder dans les travaux de l'agriculture, qui détermineront leur salaire, et qui statueront sur toutes les dispositions convenables pour prévenir le vagabondage et l'insubordination.
Art. 4. Les insubordonnés et vagabonds opiniâtres seront, dans les cas déterminés par ces règlements, rayés de la liste et privés des avantages qui en résultent. On pourrait substituer à cette disposition la déportation dans les colonies où les lois sur l'affranchissement n'ont point été publiées.
Art. 5. Tous [les] individus noirs non compris dans la liste mentionnée en l'article 1er sont assujettis aux lois et règlements qui, en 1789, composaient le code noir des colonies.
Art. 6. Il sera permis d'importer des noirs dans la colonie de […] en se conformant aux lois et règlements sur la traite qui étaient en vigueur en 1789. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
II. Les Consuls de la République, le Conseil d'état entendu, arrêtent :
Article 1er. Les lois et règlements auxquels les Noirs étaient assujettis en 1789 continueront d'avoir leur exécution dans la colonie de […].
Art. 2. Il sera permis d'y importer des Noirs, en se conformant aux lois et règlements anciennement établis sur cette matière.
Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté. »
En somme, l’esclavage était maintenu dans les colonies où il n’avait pas été aboli, et il était envisagé dans les territoires où il n’existait plus, outre la traite, de remettre en esclavage les individus qui n’étaient pas libres avant l’abolition de 1794, hormis ceux ayant servi militairement ou civilement l’État mais assujettis au travail obligatoire si non propriétaires ; sans parler de la menace de l’esclavage pour les vagabonds et les insubordonnés.
Voici le processus législatif qui aboutit à la loi du 20 mai 1802 (les discours sont tirés du Moniteur) :
Le 17 mai, les conseillers d’Etat Bruix, Dessolles (ce dernier est remplacé par Regnault de Saint-Jean-d’Angely dans le Journal des débats et lois du pouvoir législatif, et des actes du gouvernement) et Dupuy vinrent présenter le projet de loi relatif aux colonies devant les membres du Corps législatif. Dupuy tint ces mots :
« Citoyens législateurs, le traité d’Amiens rend à la France plusieurs colonies importantes ; le gouvernement croit indispensable de vous proposer une loi sans laquelle cette stipulation, toute avantageuse qu’elle est, ne produirait qu’une source de nouveaux désastres et de maux incalculables.
Au moment où nous allons reprendre possession de la Martinique, Sainte-Lucie, Tabago, et de nos établissements dans l’Inde, il est urgent d’en rassurer les colons.
Il est digne de votre sollicitude, comme de celle du Gouvernement, d’effacer par une disposition précise et solennelle, des craintes qu’une expérience malheureuse n’a que trop bien justifiées.
En effet, le sort des colonies est depuis longtemps l’objet des conversations générales, et tout le monde sait combien elles ont souffert.
On sait combien les illusions de la liberté et de l’égalité ont été propagées vers ces contrées lointaines, où la différence remarquable entre l’homme civilisé et celui qui ne l’est point, la différence des climats, des couleurs, des habitudes, et principalement la sûreté des familles européennes, exigeaient impérieusement de grandes différences dans l’état civil et politique des personnes.
On sait encore quel a été le funeste résultat de ces innovations ardemment sollicitées par des zélateurs, dont la plupart sans doute n’avaient été stimulés que par l’intention honorable de servir la cause de l’humanité, et qui, cherchant à rendre indistinctement tous les hommes des colonies égaux en droits, n’ont su parvenir qu’à les rendre également malheureux.
Si, dans un sujet aussi grave, il était permis d’employer les images, nous dirions que les accents d’une philanthropie faussement appliquée, ont produit dans nos colonies l’effet du chant des syrènes ; avec eux sont venus des maux de toute espèce, le désespoir et la mort.
Deux conséquences funestes résultent de cette expérience.
La première, que les colonies qui nous sont rendues par le traité d’Amiens, et les îles de France et de la Réunion qui, sans avoir été conquises, se sont également conservées, doivent être maintenues dans le régime sous lequel, depuis leur origine, elles ont constamment prospéré.
La seconde, que dans les colonies où les lois révolutionnaires ont été mises à exécution, il faut se hâter de substituer aux séduisantes théories un système réparateur dont les combinaisons se lient aux circonstances, varient avec elles, et soient confiées à la sagesse du gouvernement.
Tel est le vœu des hommes sans prévention qui ne craignent pas d’avouer que la révision des lois et la réformation de celles qui ont été préjudiciables, sont un devoir essentiel du législateur.
Tels sont aussi les motifs du projet de loi que nous vous présentons au nom du gouvernement, et dont l’adoption, nécessaire pour les colonies, vous paraîtra encore infiniment utile à la nation entière, puisque les colonies, le commerce et la marine sont inséparables dans leurs intérêts. »
Dupuy fit ensuite la lecture du projet de loi en question :
« Art. Ier. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X [27 mars 1802], l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.
II. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
III. La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789.
IV. Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux règlements qui seront faits par le Gouvernement. »
De suite, le Corps législatif arrêta que le projet de loi en question serait transmis au Tribunat.
Le lendemain 18 mai, ainsi informés, les tribuns désignèrent une commission spéciale, composée de Perrée, Legonidec, Bosc, Boisjolin, Duveyrier, Costé, Perreau, Jaubert, Adet, Guttinguer et Pernon, afin d’examiner ledit projet.
Le 19, Adet, au nom de ladite commission, présenta le rapport suivant face au Tribunat :
« Citoyens tribuns, le sort des armes avait fait tomber au pouvoir de la Grande-Bretagne plusieurs de uns colonies, à une époque où la révolution les avait agitées, mais n'y avait pas encore confondu les conditions. Rendues à la tranquillité, sous le Gouvernement Anglais, elles ont conservé leur ancienne constitution. Elles ont prospéré pendant le cours de la guerre; mais la paix, en les faisant rentrer sous la domination de la République, en leur apportant des lois qui renversaient leurs institutions, pouvait mettre un ternie à leur bonheur. Aussi quelqu'attachement qu elles eussent pour la métropole, elles n'attendaient pas sans crainte un événement que, dans d'autres circonstances, elles eussent hâté de leurs vœux. Qui serait assez injuste pour leur faire un crime de ce sentiment lorsqu'elles avaient sous les veux les désastres de St. Domingue, lorsqu'elles se croyaient menacées de l'incendie qui dévore depuis si longtemps cette malheureuse colonie, et que tant de sang versé n'a pu encore éteindre ? Instruit de la disposition des esprits dans ces colonies, le Gouvernement ne pouvait trop se hâter d'y calmer l'inquiétude. Aussi, à l'ouverture de la dernière session du Corps législatif, s'est-il empressé d'exprimer ses intentions à l'égard du régime qu'il croyait nécessaire de maintenir dans les colonies qui devaient nous être restituées, dans celles où l'esclavage des noirs n'avait pas été aboli. »
J’ouvre ici une parenthèse. Adet fait ici référence au discours sur la situation de la République tenu par le conseiller d’état Thibaudeau, le 23 novembre précédent :
« A Saint-Domingue et à la Guadeloupe, il n'est plus d'esclaves : tout y est libre ; tout y restera libre : la sagesse et le temps y ramèneront l'ordre et y rétabliront la culture et les travaux.
A la Martinique, ce seront des principes différents. La Martinique a conservé l'esclavage, et l’esclavage y sera conservé. Il en a trop coûté à l'humanité pour tenter encore dans cette partie une révolution nouvelle.
La Guyane a prospéré sous un administrateur actif et vigoureux : elle prospérera davantage sous l'empire de la paix, et agrandie d'un nouveau territoire qui appelle la culture et promet des richesses.
Les Iles de France et de la Réunion sont restées fidèles à la Métropole, au milieu des factions et sous une administration faible, incertaine, telle que le hasard l'a faite, et qui n'a reçu du Gouvernement ni impulsion, ni secours. Ces colonies si importantes sont rassurées; elles ne craignent plus que la Métropole, en donnant la liberté aux noirs, ne constitue l'esclavage des blancs. »