Le 02 août 2023 à 04:24:09 SonicYouth- a écrit :
> Le 02 août 2023 à 04:17:43 :
>> Le 02 août 2023 à 04:15:42 SonicYouth- a écrit :
> >> Le 02 août 2023 à 04:14:46 :
> > >> Le 02 août 2023 à 03:59:38 LaMereDenis_ a écrit :
> > > >c'est plus que ça l'op t'abuses
> > > >
> > > > mais t'as complètement raison sur le fait que le taf de nuit c'est une arnaque et c'est pas viable a long terme
> > >
> > > En réalité il y a aucune obligation pour un patron de mieux payer la nuit
> > > C'est quelque chose qui est décidé par les conventions collectives, et si y'en a pas t'es niqué
> >
> > C'est quelque chose qui est décidé par la loi Française surtouthttps://image.noelshack.com/fichiers/2022/27/2/1657036523-content-zoom.png
>
> Bah nan du coup c'est ce que je dis, y'a rien dans la loi qui prévoit de mieux payer la nuit
Article L3122-4
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.
Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5.
Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178003/https://image.noelshack.com/fichiers/2022/27/2/1657036523-content-zoom.png