Le 31 octobre 2021 à 20:14:21 :
Le 31 octobre 2021 à 20:11:25 :
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Le 31 octobre 2021 à 20:04:25 :
Je comprends pas trop pourquoi on parle de viol ici, la relation est consentie, la femme est d'accord, il n'y a pas eu de relation forcée ? Qu'est ce qui justifie cette dénomination ici ? (Je m'y connais pas en droit)
Ce que fait le gars est dégueulasse et immoral, mais je pensais pas qu'il serait condamné à ce point.
Viol par surprise.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Est ce qu'il y a vraiment "surprise" dans ce cas là ?
Je connais une nana qu'un mec a pénétré pendant qu'elle dormait à côté de lui : là y'a un viol par surprise caractérisé, aucun doute.
Dans le cas du vieux, je sais pas s'il y a vraiment surprise. Il y a mensonge et arnaque... Mais à partir d'où commence le "viol par mensonge ou arnaque" ? Si je dis à une michto que je suis un riche héritier philanthropique pour la baiser et qu'en fait je suis serveur chez Starbucks, est ce que c'est un viol par mensonge / arnaque ... ?
Si je dis à une nana que je suis "comédien" parce que c'est + excitant que "codeur C++", est ce que c'est du viol par arnaque ?
C'est ce que je me demande, à quel moment on arrête la définition de surprise ?
Demain je couche avec une fille qui me dit faire 55kg, finalement elle en faisait 60, est-ce de la surprise ? Ou si elle ment sur son age, elle me dit avoir 25 ans, elle en a en fait 30, suis je el droit de porter plainte ?
De rien.
Dans une acception commune, la surprise s’entend comme un étonnement, une émotion, une stupéfaction face à un événement, une situation inattendue.
Au sens juridique, la notion de surprise renvoie au consentement de la victime.
En effet, c’est le consentement de la victime de la victime doit être surpris : cela signifie qu’il ne doit pas être donné en connaissance de cause.
La surprise doit manifester le défaut de consentement de la victime.
Par exemple, la surprise sera caractérisée :
- si la victime est inconsciente, endormie, en état d’alcoolémie [1] ;
- lorsqu’un individu commet des attouchements sexuels sur une jeune femme qui s’était enivrée et qui avait cru qu’il s’agissait de son compagnon venu la rejoindre dans son lit [2].
En revanche, la surprise ne sera pas retenue :
- lorsque le juge se contente de constater que la victime « est tombée des nues », sans caractériser une quelconque attitude de la personne mise en examen suggérant l’usage de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise [3] ;
- lorsque le juge déduit la surprise du seul âge des victimes (Crim. 1er mars 1995).
2. Le viol par surprise.
Le viol par surprise est un viol commis par la dernière des quatre modalités de commission prévues par le code pénal (violence, contrainte, menace, surprise) à l’article 222-23.
Pour caractériser un viol par surprise, il faut :
- d’une part caractériser l’élément matériel du viol : un acte de pénétration sexuelle et l’emploi de la surprise ;
- d’autre part caractériser l’élément moral du viol : la volonté d’imposer l’acte de pénétration sexuelle à une victime non consentante.
II. Hypothèses de viol par surprise.
Le viol par surprise concerne essentiellement deux types d’hypothèses :
- soit l’individu va profiter d’une mauvaise appréciation de la situation par la victime ;
- soit l’individu va provoquer l’erreur de la victime en la trompant par l’usage d’une ruse ou d’un stratagème.
1. La mauvaise appréciation de la situation par la victime.
La victime commet une erreur dans l’appréciation de la situation.
Par exemple, il y a surprise en cas d’erreur d’identification commise par la victime : c’est l’hypothèse où un individu, après s’être introduit dans la chambre et le lit d’une femme encore endormie dont le mari était absent, profite de l’erreur de cette femme en consommant sur elle l’acte de pénétration [4].
2. L’usage d’un stratagème.
La surprise sera caractérisée si le juge est en mesure de constater « l’existence d’un stratagème de nature à surprendre le consentement » de la victime [5].
Par exemple, l’absence de consentement fondé sur la surprise a été admis dans le cas d’un médecin ORL qui s’était servi de son autorité professionnelle pour abuser sexuellement une patiente en lui imposant des investigations vaginales et anales non nécessaires [6].
De même, plus récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que « que l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise » [7].
Dans cette affaire, un homme de 68 ans utilisait le stratagème suivant : il se faisait passer sur Internet pour un jeune homme de 37 ans, envoyait une fausse photo (celle d’un mannequin trouvée sur Internet), mentait sur sa profession (en se disant architecte d’intérieur à Monaco) et élaborait un scénario dans lequel il promettait à ses victimes de vivre « une première rencontre exceptionnelle » pour les duper.
Ce scénario consistait à faire venir les femmes chez lui, leur demander de se dévêtir entièrement, de se bander les yeux et d’avoir les mains attachées pendant la durée de la relation sexuelle. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, que le bandeau été enlevé et que les femmes découvraient la véritable identité de l’homme