Teichmuller
2021-03-25 16:51:58
Les français doivent se torcher le cul avec la CEDH
La France a en effet perdu le contrôle de sa politique migratoire le 3 mai 1974, le jour où elle a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme, même si les effets de cette ratification ont mis un certain temps à se faire sentir.
Depuis ce jour fatal où nos gouvernants ont jugé bon de passer la tête sous le joug de la CEDH, le législateur français est, dans un grand nombre de domaines, devenu à peu près semblable à un caniche que l’on promène au bout d’une laisse, et qui fait là où on l’autorise à faire.
Sur la plupart des questions régaliennes, nos gouvernants ne se meuvent plus désormais qu’à l’intérieur d’un cercle devenu très étroit, au fur et à mesure que la Cour de Strasbourg raccourcissait la laisse et assujettissait la muselière.
Je vous la fais courte, et le moins technique possible.
L’article 3 de la CEDH prohibe les « traitements inhumains et dégradants ». Fort bien, me direz-vous. Sauf que lesdits « traitements inhumains et dégradants » sont ce qu’il plaira à la Cour d’appeler comme tel, et qu’il lui a plu de considérer de plus en plus de mesures comme « inhumaines et dégradantes ». En fait, toute mesure de coercition est éminemment suspecte aux yeux des juges de la CEDH, et il serait à peine exagéré de dire que, chaque fois que les pouvoirs publics emploient la force physique pour contraindre un individu, il y a, pour la Cour, présomption de traitement inhumain et dégradant.
Autant dire que, pour un gouvernement, contraindre des étrangers qui se trouvent sur son territoire à le quitter devient très compliqué dans ces conditions. Toute action coercitive risque d’entrainer à posteriori une censure de la CEDH, que ne se font pas faute de saisir à tour de bras les associations immigrationnistes (et financées largement par nos impôts) type GISTI ou Cimade.
Au nom de l’article 3, la CEDH va également interdire l’expulsion de nombre d’étrangers, au motif qu’ils risqueraient des « traitements inhumains et dégradants » dans leur pays. Vous voulez expulser vers l’Algérie un terroriste notoire ou bien un imam salafiste qui prêche ouvertement la destruction des mécréants ? Oubliez ça. L’exquise sensibilité des juges de Strasbourg ne saurait souffrir une telle perspective.
L’article 8 de la CEDH dispose que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". Fort bien, me direz-vous. Mais au nom de cet article, la CEDH a rendu progressivement inexpulsables des catégories de plus en plus larges d’étrangers, au motif que les renvoyer dans leur pays d’origine porterait une atteinte « disproportionnée » à leur « droit à une vie familiale ». Désormais la Cour considère que l’article 8 englobe même les étrangers célibataires et sans enfants lorsqu’ils n'ont plus d'attaches avec leur Etat d'origine… Comme Humpty Dumpty dans Alice au pays des merveilles, les juges de la CEDH pourraient affirmer : « lorsque nous utilisons un mot – comme par exemple le mot « vie familiale » ou « traitement inhumain et dégradant » - il signifie exactement ce que nous voulons lui faire dire, ni plus ni moins. »
La Cour de Strasbourg ne se cache d’ailleurs nullement d’avoir une « interprétation évolutive » de la Convention qu’elle est censée faire appliquer. Les arrêts de la Cour reposent ainsi sur l’idée que la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’a pas de signification fixe mais doit être interprétée à la lumière des « évolutions sociales ». Cela signifie en pratique que les juges ne sont plus tenus par le texte de la Convention, mais qu’ils se donnent toute latitude pour créer les « droits » qu’ils estiment requis par « l’évolution de la société », et pour invalider les lois nationales qui ne leur paraissent pas conformes à ces « évolutions ». Loin d’être des « gardiens fidèles » de la Convention, comme l’auraient voulu les Etats qui ont rédigé et ratifié la Convention, les juges de la CEDH deviennent ses créateurs.
Le protocole n°4 de la CEDH prohibe les expulsions collectives (auxquelles peuvent être assimilées les interceptions de migrants en haute mer, telles que les pratique par exemple l’Australie), ce qui signifie que les pouvoirs publics ne peuvent, théoriquement, affréter d’avion ou de train spécialement pour renvoyer chez eux des immigrés n’ayant plus le droit de séjourner en France, et qu’ils doivent donc leur trouver des places sur les vols réguliers. Or les compagnies aériennes sont évidemment très réticentes à accueillir sur leurs lignes régulières des gens que l’on renvoie chez eux par la force, de peur que le spectacle rebute les autres passagers, ou ne déclenche des mouvements de solidarités, ou de quelque manière affecte le vol.
Pendant longtemps, et fort logiquement, le séjour irrégulier en France a été un délit (passible de 3750 euros d’amende, d’un an de prison, et de trois ans d’ITF). Mais par deux arrêts rendus en 2010 et 2011, la CEDH a affirmé que le seul séjour irrégulier ne pouvait pas constituer un délit. La Cour de Cassation a repris à son compte cette jurisprudence, dans un arrêt du 6 juin 2012.
A la suite de cela, la loi Valls du 31 décembre 2012 a supprimé du code pénal le délit de séjour irrégulier sur le territoire français. Un étranger séjournant illégalement en France n’encourt donc désormais plus aucune sanction pénale pour ce fait (et il ne peut donc plus non plus être placé en garde à vue du seul fait de son absence de titre de séjour).
La loi continue à prévoir que « toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation et le séjour irrégulier d’un étranger en France », peut être punie de 30 000 euros d’amende et cinq ans de prison. Mais la même loi du 31 décembre 2012 a supprimé « les actions humanitaires et désintéressées » du délit d’aide au séjour irrégulier. Aujourd’hui il n’est donc pas illégal de nourrir, d’héberger et d’aider un migrant, à partir du moment où aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, ne lui est demandée.
Arrêtons-nous là. Vouloir maitriser les flux migratoires tout en restant dans la CEDH - et en ayant des cours nationales qui appliquent sa jurisprudence – revient à peu près à vouloir battre Mike Tyson en ayant les deux mains attachées dans le dos.